Hitler est-il mort innocent !?
9 mai 2007
Rubrique:Humeurs
Il convient de bien choisir ses mots pour traiter le présent sujet.
Ainsi, un juge d’instruction liégeois vient-il de l’apprendre à ses dépens, et peut-être aux nôtres.
Dans le cadre du dossier qu’il instruit à charge d’un quidam, il écrit à un moment donné de ses travaux, dans une communication au Procureur du Roi, que « l’auteur présumé nie toujours les faits ».
Que n’avait-il pas dit là ?
Le conseil du prévenu (pénaliste averti) saisit aussitôt la Chambre des Mises en Accusations en demandant la récusation du juge d’instruction, au motif qu’en qualifiant son client d’ « auteur présumé des faits » le juge a manifestement porté atteinte au grand principe ci-dessus rappelé de la présomption d’innocence du quidam.
Si la CMA de Liège considère la demande comme non fondée, il n’en va pas du tout de même de notre Cour de Cassation bien entendu saisie par ledit conseil.
Celle-ci décide au contraire, par son arrêt du 23 novembre 2006, que
« La présomption d’innocence impose que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie. Elle s’oppose à ce qu’une personne soupçonnée de faits faisant l’objet d’une instruction judiciaire soit présumée en être l’auteur.
Le juge d’instruction qui, dans une communication adressée au Procureur du Roi, énonce que l’inculpé est l’auteur présumé de l’infraction dont il est soupçonné, viole la présomption d’innocence et doit être récusé ».
Deux observations s’imposent :
un juge d’instruction ne peut donc plus parler désormais d’auteur présumé d’une infraction ; à mon sens, cette interdiction ne vaut ni pour le Procureur, ni pour la victime, dès lors qu’ils ont la charge de la preuve.
mais surtout, comment dire désormais : l’auteur présumé innocent, l’innocent présumé auteur, le suspect, le prévenu, ... sans risquer la censure de la cour suprême !
Ce sujet mériterait sûrement de plus amples et savants développements.
En conclusion provisoire, rappelons-nous simplement, à l’aune de l’enseignement qui découle de l’arrêt ici évoqué, d’où le titre de cet article, que toute personne qui n’a pas été définitivement jugée pour les faits qui lui sont reprochés reste présumée innocente pour tout le temps qui la sépare de son jugement, et si elle meurt avant ... pour l’éternité.
Victor HISSEL
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