De l’utilité de la séparation des pouvoirs
Le cas de Fabrizio G. jugé par la Cour d’Appel de Mons 15 avril 2007 par J.M. ARNOULD - Rubrique:DROIT DES VICTIMES
« Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». (Montesquieu)
Elaborée par Locke et Montesquieu, la séparation des pouvoirs est un principe de répartition des différentes fonctions de l’État, qui vise à les séparer, afin de limiter toute forme d’arbitraire et de battre en brèche les abus liés à l’exercice des missions confiées à différentes composantes du pouvoir : le pouvoir législatif, confié au parlement, le pouvoir exécutif, confié au gouvernement et le pouvoir judiciaire, confié au juge.
Fabrizio G. souffre de troubles mentaux et a fait l’objet d’un internement par ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de Mons, le 4 avril 2000 et a été libéré à l’essai le 12 décembre 2005. La commission de défense sociale a ordonné, le 11 octobre 2006 sa réintégration dans un établissement de défense sociale (EDS).
Le 3 avril 2007, alors que Fabrizio se trouvait dans une « cellule nue » de la prison de Mons, cette décision n’avait pas encore été exécutée et l’intéressé était toujours détenu dans cette prison, en attente de son transfert, alors qu’il y avait été écroué en septembre 2006, suite à une altercation avec un membre du personnel de l’EDS, à l’extérieur de cet établissement.
Un tel transfert est de la responsabilité de l’Etat belge, incarné en l’occurrence par Madame la Ministre de la Justice.
En janvier 2007, Fabrizio avait donc assigné l’Etat belge, devant le Tribunal des Référés de Mons (procédure d’urgence), afin qu’il lui soit fait injonction d’exécuter la décision d’internement et ce, sous peine d’astreinte. Il y invoquait la violation de la loi de Défense sociale et des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (traitements inhumains et dégradants, privation de liberté irrégulière à l’égard d’un interné).
Contre toute attente, le Juge des référés déclara l’action de Fabrizio non fondée, à défaut d’urgence, ce qui amena ce dernier à interjeter appel devant la Cour d’appel de Mons.
Dans un arrêt qui fera jurisprudence, cette haute juridiction, en date du 3 avril 2007, a reçu l’appel de Fabrizio, l’a déclaré fondé, a mis à néant l’ordonnance du premier juge et a enjoint à l’Etat belge d’exécuter la décision de transférer l’intéressé à l’établissement de défense sociale désigné pour qu’il y reçoive enfin les soins adéquats.
La Cour n’a pas estimé nécessaire d’assortir sa décision d’une astreinte, considérant « qu’il n’y a en effet pas lieu de croire que dans un Etat de droit, l’Etat, représenté par Madame la Ministre de la Justice, refuserait d’exécuter une injonction judiciaire ».
Il apparaît opportun de reproduire l’essentiel de la teneur de cet arrêt :
| « Attendu que l’internement d’une personne inculpée n’est pas une peine prononcée à l’égard de celle-ci, mais, tout à la fois, une mesure de sécurité sociale et d’humanité, dont le but est non seulement de protéger la société contre les agissements nuisibles de cette personne en raison de son état de démence ou de son état grave de déséquilibre mental, mais aussi et en même temps, de la soumettre, « dans son propre intérêt, à un régime curatif scientifiquement organisé » (V. Cass, 25 mars 1946, Pas, p 116) ;
Qu’en vertu de l’article 14 de la loi de défense sociale, l’internement a lieu dans l’établissement organisé par le gouvernement, désigné par la commission de défense sociale ou, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner ; Que lorsqu’une mesure d’internement est prononcée à l’égard d’un inculpé et que la commission de défense sociale compétente a désigné l’établissement de défense sociale pour l’internement, l’inculpé a un intérêt civil propre à y être interné ; [...] Attendu qu’il convient d’examiner si l’urgence invoquée existe bien en l’espèce ; Qu’à cet égard, le rapport du Dr Ph. BARA, médecin anthropologue de la prison de Mons, daté du 19 février 2007, est particulièrement éclairant ; Que ce médecin écrit notamment que « La situation actuelle de Mr G [...] me paraît préjudiciable à l’intéressé et inadmissible sur les plans humain et médical » ; Que tel est également l’avis de la direction de la prison de Mons, son directeur adjoint M. DUFRANE écrivant le 23 février 2007 que : « A l’heure actuelle, nous ne comptons plus les incidents disciplinaires et les sautes d’humeur de cet interné. Nous ne pouvons plus gérer ce détenu de manière satisfaisante tant sur le plan médical que sur le plan humain » ; Qu’il ressort encore des pièces produites que l’appelant refuse de rester à l’annexe psychiatrique, qu’il a dû être placé en cellule, qu’il refuse de se soigner et qu’il a provoqué divers incidents ; Attendu qu’il ressort à suffisance de ce qui précède qu’il y a bien urgence à transférer l’appelant dans un EDS où il pourra enfin recevoir les soins appropriés à son état ; Attendu que l’intimé [l’Etat belge] tente de tirer argument du comportement de l’appelant, lequel refuse de se soigner ; Que cet argument manque de pertinence, le comportement de l’appelant ne pouvant lui être imputé dès lors qu’il résulte des troubles mentaux dont il souffre et pour lesquels il devrait recevoir un traitement approprié ; Attendu que l’intimé fait encore valoir que des décisions ont été prises récemment afin d’augmenter le nombre de places disponibles dans les EDS ; Que, toutefois, il n’apparaît pas que l’appelant pourrait en bénéficier à court terme alors que son état mental justifie un transfert rapide vers un EDS ; Que, surabondamment, l’on relèvera que la problématique du manque de places dans les EDS est loin d’être récente, la jurisprudence s’en faisant déjà l’écho au début des années 1990 (V. a cet égard les décisions citées par M. PREUMONT, « L’intervention du juge des référés en matière pénale » in « Le référé judiciaire », éd J.B. Bxl, 2003, p 223) ; Attendu que l’intimé soutient encore que la pratique qu’il a mise en place, étant l’établissement d’une liste d’attente sur laquelle les internés sont placés par ordre chronologique, constitue une solution équitable et que faire droit à la demande reviendrait à préjudicier les autres internés placés avant l’appelant sur cette liste ; Attendu que si cette liste d’attente apparaît comme étant une solution pour gérer la pénurie de places dans les EDS, il est pour le moins étonnant que le seul critère retenu soit un critère chronologique, étant la date de désignation de l’établissement par les commissions de défense sociale ; Que certes, l’intimé fait état dans ses conclusions d’un critère subsidiaire d’urgence médicale mais qu’il ne semble pas que ce second critère est encore d’application actuellement (V. les rapports du Dr BABA dont il ne semble pas avoir été tenu compte et le courrier du 15 janvier 2007 du médecin-chef de L’EDS de Tournai, le Dr B. DELAUNOIT, qui insiste sur le respect de la liste d’attente établie dans un ordre chronologique) ; Qu’à cet égard, l’appelant plaide sans être sérieusement contredit, que suite à la décision de le transférer à Paifve, il a été placé sur la liste d’attente de cet EDS dans un ordre purement chronologique ; Attendu qu’en l’espèce, l’urgence médicale existe bien dans le chef de l’appelant, celui-ci ne pouvant recevoir un traitement approprié à la prison de Mons et son état se dégradant, de sorte qu’il y a bien lieu de déroger à la liste d’attente ; Attendu surabondamment qu’il est pour le moins étonnant que l’intimé se retranche derrière cette liste d’attente lorsqu’il s’agit de transférer l’appelant dans un EDS relevant de lui (Paifve) alors qu’il sollicitait en première instance que la REGION WALLONNE soit contrainte d’y déroger, sous peine d’astreinte, lorsqu’il s’agissait de transférer l’appelant dans un EDS (Tournai) relevant à son estime de celle-ci ; Attendu que l’intimé fait encore valoir qu’un délai d’attente de 6 mois est raisonnable et que l’action de l’appelant est prématurée, dès lors que la décision de la commission de défense sociale décidant de le transférer à Paifve ne date que du 23 février 2007 ; Que cette dernière argumentation est pour le moins audacieuse, dès lors : que c’est depuis le 11 octobre 2006 que l’appelant est détenu en attente de transfert dans un EDS
si une nouvelle décision de la commission de défense sociale est intervenue le 23 février 2007, vu l’urgence, c’est suite à un courrier de la direction de la prison de Mons du 23 février 2007, demandant explicitement le transfert vers Paifve dans l’espoir qu’il serait plus rapide qu’à Tournai ou « Malheureusement, il y a une liste d’attente assez longue pour cet établissement (il occupe actuellement la 29ème place sur cette liste) » ;
Que, quant au caractère raisonnable d’un délai d’attente de 6 mois, il convient de l’apprécier concrètement et non de manière abstraite ; Qu’il convient ainsi d’avoir égard notamment à l’état mental de l’interné, à son évolution probable en cas de maintien en prison et en cas de transfert, aux traitements qui peuvent lui être administrés en prison, à l’urgence médicale éventuelle de le transférer ; Que l’action de l’appelant, dans les circonstances concrètes de l’espèce, ne peut être qualifiée de prématurée ; Attendu qu’il convient d’y faire droit dans la mesure précisée au dispositif, en laissant cependant un dernier délai d’un mois à l’intimé pour préparer ce transfert dans des conditions convenables, tant pour l’appelant que pour les internés se trouvant déjà dans l’EDS de Paifve ... » |
Il convient de souligner que lors des plaidoiries devant la Cour d’Appel, l’Avocat Général, rejoignant la défense de Fabrizio, stigmatisa l’attitude de l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice et la pratique de listes d’attente, considérant cette dernière comme ne reposant sur aucune base légale.
C’est vraisemblablement ce qui a amené l’Etat belge à devancer la Cour d’appel, en décidant de transférer Fabrizio la veille de la prononciation de l’arrêt.
Dans un Etat de droit dit démocratique, il est indispensable que des magistrats indépendants constituent une autorité à laquelle le citoyen victime de l’arbitraire de l’administration (pénitentiaire en l’occurrence) puisse avoir recours pour éviter à tout prix d’être broyé par celle-ci.
La distribution des pouvoirs permet d’empêcher qu’une seule personne ou un groupe restreint de personnes concentre en ses mains tous les pouvoirs de l’Etat.
Aujourd’hui, Fabrizio a été transféré à l’EDS de Paifve, établissement relevant du Ministère de la Justice, rebaptisé Service Public Fédéral Justice. Nous devons donc demeurer très vigilants et estimer que la page n’est pas nécessairement tournée.
Pour les parents de Fabrizio, ce n’était pas que de son cas dont il était question devant les tribunaux. Ils ont toujours eu à cœur de se battre pour tous ceux qui, privés de leur liberté, en particulier, ceux qui sont atteints d’une maladie mentale avérée, ne puissent plus être victimes de l’arbitraire de l’un des pouvoirs de la Nation.
A cette occasion, ils auront pu compter sur le pouvoir judiciaire, mais également sur des associations, telles que la Ligue des droits de l’homme, l’Observatoire international des Prisons et l’Observatoire Citoyen, ainsi que sur nombre de personnes restées anonymes.
Il demeure constant que la mobilisation du monde citoyen est un élément supplémentaire et indispensable pour déjouer les dérives de l’ordre établi.
Jean-Maurice ARNOULD
Source illustration : www.schizophrenie-fondation.ch
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